Mettre fin à la subordination juridique du médecin du travail (…parce que la santé des salariés le vaut bien!)

(Article mis à jour le 29 avril 2022)

Le médecin du travail occupe une place centrale au sein des services de santé au travail: autant dire que le statut sous lequel il exerce sa mission, son positionnement au sein de l’entreprise sont à considérer avec la plus grande attention. Or, en France, beaucoup de salariés l’ignorent ou n’en ont pas réellement conscience, le médecin du travail est salarié et donc, comme eux, rattaché à son employeur par un lien de subordination! Le fameux lien de subordination inhérent au contrat de travail et qui se caractérise, pour mémoire, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (1).

Certes, on peut immédiatement objecter que le médecin du travail bénéficie de nombreuses protections légales (voir ci dessous: « Repères ») ; mais que pèsent réellement ces garanties face à l’influence que peut exercer au quotidien, de façon aussi bienveillante qu’insidieuse, un employeur attaché à limiter le plus possible les conséquences des suggestions potentiellement onéreuses de son subordonné de médecin en vue d’améliorer les conditions de travail?  La question, en tous cas, n’effleure pas les auteurs du rapport Lecocq présenté au Premier ministre le 28 août 2018 en vue d’une énième réforme du système de santé au travail. (2)

Il faut rappeler que le rôle du médecin du travail ne se borne pas , comme on le conçoit communément, à contrôler l’état de santé du salarié, à l’écouter, à lui donner quelques conseils individualisés et, in fine, à le déclarer apte ou inapte à son poste de travail ;  cet aspect classique du rôle du médecin du travail, s’il peut donner lieu à des difficultés dans son application, n’est pas contesté et ne pose pas de problème de principe. L’autre volet de sa mission, moins consensuel, consiste à agir sur les conditions de travail du salarié, à suggérer les aménagements de poste, les modifications de l’environnement de travail afin de prévenir les risques d’accidents et d’altération de la santé à court, moyen ou long terme. Citons, à titre d’exemples, la recherche constante d’une exposition minimale aux risques chimiques grâce à des systèmes de ventilation performants ou encore l’adaptation des postes de travail afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS). C’est sur ce second volet de son activité –auquel le médecin doit consacrer un tiers de son temps et susceptible de déboucher sur des dépenses éventuellement coûteuses– que les relations peuvent se corser avec l’employeur.

On peut toujours soutenir que les nombreuses protections légales existantes garantissent l’exercice indépendant de la mission de conseil du médecin du travail; on peut aussi soutenir que l’employeur a tout intérêt rester à l’écoute du médecin du travail au motif qu’il lui vaut mieux présenter à son assureur (la CPAM) des résultats corrects en matière d’accident du travail, sous peine de subir une majoration de ses cotisations. On peut même se convaincre que l’employeur est naturellement soucieux d’offrir des conditions de travail optimales, garantes d’une bonne productivité.

En réponse à cette rhétorique, il est indispensable de prendre en considération la position ambivalente et inconfortable du médecin du travail, salarié de l’employeur lorsqu’il est employé au sein du service de prévention et de santé au travail de l’entreprise, ou même indirectement relié à l’employeur via le système de gouvernance des services de prévention et de santé au travail interentreprises (3). A titre d’illustration, on conçoit le crédit et le poids des propos tenus par le médecin du travail devant les instances représentatives du personnel : toute suggestion un tant soit peu exigeante du médecin pourra être reprise, le cas échéant instrumentalisée par les syndicats et susciter l’ire de l’employeur en s’ingérant de façon inattendue dans l’agenda de l’entreprise. A l’inverse, on conçoit aisément les doutes que peut instiller dans l’esprit des salariés le statut juridique inadéquat du médecin du travail du fait du manque d’indépendance qui en découle. Or, la confiance des deux parties est bien la matière sur laquelle le médecin du travail peut fonder une action réellement efficace au sein de l’entreprise.

Un prérequis indispensable à toute réforme (sérieuse) du système de santé au travail

Aussi, à défaut d’être l’alfa et l’oméga de la prévention des risques professionnels, l’instauration d’un positionnement juridique approprié du médecin du travail au sein de l’entreprise constitue un prérequis indispensable à toute réforme (sérieuse) du système de santé au travail. Le rapport Lecoq  a choisi de faire l’impasse sur ce point. A preuve, parmi la longue liste des personnes consultées ou citées dans le cadre de ce rapport, on ne peut que remarquer l’absence de Pascal Marichalar  (sociologue, chargé de recherches au CNRS) dont l’ouvrage intitulé « Médecine du travail, médecine du patron ? L’indépendance médicale en question » a pourtant été largement repris et commenté par une presse qu’on ne peut soupçonner de dérive gauchisante (4).

Pour être concret, il importe de couper le cordon –le lien de subordination en termes juridiques–entre le médecin du travail et l’employeur en le rattachant à une structure totalement indépendante des entreprises où il est appelé à exercer ses fonctions. Une telle réforme apporterait au système de santé au travail le crédit et une efficacité accrue.  Certes, par son caractère systémique et son impact potentiel sur l’entreprise, l’idée ne risque guère de rencontrer le soutien des organisations patronales ; le silence des organisations de salariés sur l’indépendance du médecin et leur acceptation du statut quo sont en revanche plus surprenants.  De fait, si tout le monde s’accorde pour admettre que la santé au travail mérite une organisation plus efficiente, une action et une coordination renforcée des intervenants, tous semblent se rejoindre sur l’idée de ne pas toucher au positionnement de celui qui demeure l’acteur principal du système. Force est de constater que le sujet de l’indépendance du médecin n’a jamais été retenu par les réformes sur la santé au travail qui ont mobilisé le Parlement à trois reprises en moins de deux décennies(5). Cette omission sera-t-elle à nouveau partagée par la quatrième réforme en projet …au risque de passer à nouveau à côté d’une chance d’améliorer en profondeur la culture de prévention au sein de l’entreprise?(6)

Qui d’autre que le médecin du travail est mieux fondé à faire le lien entre la santé du salarié et ses conditions de travail ?

Relevant de la même problématique, la question de la capacité du médecin du travail à établir de façon formelle un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail doit être évoquée. Sur ce point, à nouveau, le rapport Lecoq est désespérément muet. Or, plusieurs médecins du travail sont actuellement inquiétés par le Conseil de l’Ordre sur le fondement de l’article 28 du code de déontologie, repris par l’article R 4127-28 du code de la santé publique (7). Le motif? Ils auraient conclu de façon complaisante ou tendancieuse à l’existence d’un lien entre la santé (dégradée) du salarié et ses conditions de travail. Sans vouloir s’immiscer dans des cas d’espèce soumis à l’examen des instances juridictionnelles compétentes, il est clair que l’action du médecin du travail se situe au centre de la relation de l’homme au travail ; qui d’autre que le médecin du travail est mieux fondé à faire le lien entre la santé du salarié et ses conditions de travail ? Si lui dénier cette capacité n’a évidemment pas de sens, les sanctions (fortement médiatisées) prises par le Conseil de l’Ordre risquent fort de le rendre prudent à l’excès, au détriment de la préoccupation active qu’il doit porter à la prévention des risques. Certes, il va de soi que le médecin doit faire les constats et recueillir les éléments de nature à mettre en cause les conditions de travail avant d’établir tout certificat attestant d’un lien de causalité; et, cela va de soi également, l’employeur doit se voir reconnaître la possibilité de contester le certificat du médecin (un recours pourrait être formé devant le médecin inspecteur du travail de la DREETS). En bref, il est urgent que le législateur intervienne pour rééquilibrer l’ordre juridique actuel – limité à la seule menace de sanction par le code de la santé publique–et reconnaisse  le droit, tout en l’encadrant, pour le médecin du travail d’établir formellement ce lien de causalité.(8)

Il est dommage que ces deux idées de réforme n’aient pas été soufflées aux auteurs du rapport Lecocq… Il ne sera cependant jamais trop tard pour enfin doter les services de santé au travail de médecins dont le statut les mette à l’abri de tout risque d’influence ou de pression de la part de l’employeur. De la sorte pourra s’instaurer un véritable climat de confiance au sein de la collectivité de travail et s’ouvrir de réelles perspectives d’amélioration de l’efficacité des actions de prévention des risques en milieu professionnel.

(1) Cass. soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386

(2) Le sujet de l’indépendance du médecin du travail est totalement ignoré du rapport présenté le 28 août 2018 au Premier ministre par Charlotte Lecocq, députée (il est vrai que la lettre de mission du Premier ministre datée du 22 janvier 2018 adressée à la députée se borne à prendre acte d’une « désaffection préoccupante » de la médecine du travail –en 10 ans le nombre de médecins du travail a baissé de 30%– sans suggérer d’en identifier les causes). Avec ses 174 pages, ce rapport intitulé « Vers un système simplifié pour une prévention renforcée »  part du constat que « Malgré des performances honorables, la prévention des risques professionnels est à la recherche d’un second souffle… Les résultats des indicateurs usuels sont satisfaisants en tendance sur les 50 dernières années… Toutefois, des signes d’essoufflement, voire la dégradation de certains indicateurs révèlent un plateau difficile à dépasser… »). Pour l’essentiel, les préconisations de ce rapport se concentrent sur une restructuration du système actuel de santé au travail en regroupant les différents intervenants au sein d’une instance unique, un « guichet unique », qui serait créée au niveau régional. Il propose donc de modifier le cadre dans lequel s’exercent les interventions des différents acteurs (médecins du travail, infirmiers, ergonomes et autres experts qui œuvrent au sein des équipes pluridisciplinaire en charge de la santé au travail) avec l’objectif d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité (notamment pour les petites et moyennes entreprises) des moyens mobilisés pour la prévention des risques. Pour en savoir plus: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/08/rapport_de_mme_charlotte_lecocq_sur_la_sante_au_travail_-_28.08.2018.pdf

(3) Le fait que l’entreprise ne salarie pas elle-même son médecin du travail et fasse appel à un service de prévention et de santé interentreprises ne change pas fondamentalement les choses ; la subordination entre l’employeur et le médecin demeure de façon indirecte dans la mesure où les SPSTI, gérés de façon paritaire, sont toujours présidé par un représentant des employeurs qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix (Art. L. 4622-11 du code du travail).

(4) https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/droit-du-travail/contrat-de-travail/0203954245071-medecin-du-travail-medecin-du-patron-105713.

(5) Réformes de la santé au travail:

– La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

– La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail

– La loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (titre V intitulé « Moderniser la médecine du travail »

– La LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

(6) La réforme du système de santé au travail prévue par la LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 n’a rien changé sur ce point

(7) L’article 28 du code de déontologie médicale (article R.4127-28 du code de la santé publique) prévoit que « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »

(8) La réforme du système de santé au travail prévue par la LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 n’a rien changé sur ce point

Repères:

L’article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel… ».

L’article R. 4127-5 du Code de la Santé publique précise à cet égard que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».

L’article R. 4127-95 du code de la santé publique prévoit que, « le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité ou sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».

  • 2) Le statut protecteur du médecin du travail

Articles L. 4623-1 à L. 4623-8 et R. 4623-2 à R. 4623-24 du Code du travail (résumé) : 

Le licenciement d’un médecin du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
La rupture du CDD d’un médecin du travail avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
L’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que celle-ci n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Le transfert d’un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L’inspecteur du travail s’assure que le transfert n’est pas en lien avec l’exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.


9 réflexions sur “Mettre fin à la subordination juridique du médecin du travail (…parce que la santé des salariés le vaut bien!)

  1. Tout d’abord,rappeler que la médecine du travail se définit comme une médecine preventive;son rôle dans l’évaluation des risques professionnels pour la santé,au travers de la fiche d’entreprise,l’implique dans le contôle a priori des conditions de travail.Cette évaluation doit rester objective et fondée sur des référentiels ou des standards/normes
    L’employeur est de son côté,tenu à une obligation de sécurité de résultats qui se transforme en obligation de prevention des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP).Il y a donc une synergie à rechercher entre ces deux protagonistes sans parler pour autant de subordination!
    Mais il y a d’autres acteurs médicaux impliqués en santé au travail:
    1) le médecin du service de contrôle médical de la CPAM
    2) le médecin inspecteur regional de l’inspection du travail (MIRT)
    Ces deux acteurs interviennent a posteriori pour enquêter et sanctionner le cas échéant tout manquement grave à la santé et sécurité des employés après la survenue d’un ATMP.
    3) le médecin traitant doit occuper une place centrale; c’est lui qui est amené à délivrer un certificat médical initial, un arrêt de travail si besoin. Il est le complément du médecin du travail par son role de thérapeute prescriptif.
    Ainsi,c’est une gestion collégiale et pluridisciplinaire qu’il faut appréhender lorsque l’on parle de santé au travail, sans oublier les préventeurs en santé et sécurité au travail (IPRP,SST-HSE). Parler d’indépendance professionnelle dans ces conditions reste un abus de langage car les conditions de travail sont, de fait, évaluées par une équipe composée de médecins indépendants ne relevant pas de la même autorité hiérarchique ou fonctionnelle.

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  2. Bonjour

    Pourquoi n’apparaît jamais dans votre article et/ou réponse l’Infirmier de Santé au Travail ?!
    Cependant cette fonction existe belle et bien dans les entreprises, dans les Services de Santé au Travail autonome et/ou interentreprises. Cela ne démontrerait il pas, une fois de plus, que cette profession si souvent dénigrée, mal reconnue, maltraitée, sous payée, dévalorisée fait peur car l’IST ( sous condition d’être correctement formé – LICENCE SANTÉ TRAVAIL- DIUST), est un professionnel sur qui les salariés, les médecins, les IPRP, les HSE, les employeurs peuvent s’appuyer et peuvent compter pour prendre en charge le suivi de L état de santé, prodiguer des conseils, réaliser des AMT ( actions en milieun de travail), suivi et études de poste ergonomique, contrôle et mise en place des recommandations et/ou restrictions médicales au piste de travail ….
    Bref, c’est une injure à tous ces professionnel IST QUE de ne pas les citer dans vos articles et réponses !

    De quel Droit ?!

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    1. Merci pour votre commentaire; je ne nie absolument pas le rôle essentiel des infirmiers et plus généralement des équipes pluridisciplinaires qui entourent le médecin du travail; mais le sujet de mon article se borne simplement à soulever cette question d’indépendance du médecin du travail à l’égard de l’employeur, une préoccupation qui peut, pourquoi pas, être étendue à l’ensemble des acteurs qui participent à la prévention des risques au travail.

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  3. bonjour,
    votre article commence en expliquant qu’un majorité de salarié ignorent la relation de subordination du médecin du travail envers l’employeur.
    J’ai plutot l’impression du contraire : quand le médecin du travail est salarié de l’entreprise, les salariés ont parfois de la retenue à lui parler car ils savent qu’il est lui aussi salarié et pensent qu’il va parler à l’employeur.

    Et cela existe aussi parfois pour les médecin de SSTi.

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    1. Bonjour,
      C’est très exactement ce que je veux dire dans mon article et la raison pour laquelle je plaide pour une indépendance du médecin du travail : c’est à dire qu’il ne soit pas salarié de l’entreprise mais recruté par une entité extérieure à l’entreprise; en fait, ce je fais aussi observer dans mon article c’est ceci: de nombreux salariés — toutes catégories confondues, comme j’ai pu le constater– ne savent ou n’ont pas conscience de ce lien de subordination qui unit, via le salariat, le médecin du travail à son employeur.
      Merci pour votre commentaire qui permet de clarifier ce point.

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      1. Je nuancerai l’indépendance des médecins des services inter-entreprises. Ces services sont traversés des mêmes règles de rentabilité et de rationalisation que l’entreprise lambda… On assiste donc à des services qui n’ont plus les moyens d’exercer les missions de médecine préventive telles que prévues par le code du travail ou les décrets règlementaires pour les services publics (85-603 collectivités territoriales – 82-453 Fonction publique d’état). l’indépendance est donc toute relative puisque contrainte par les contrats passés avec les entreprises. Etre subordonné au contrat de travail ou au contrat « économique et commercial » ne revêt pas les mêmes réalités pour le praticien mais produit les mêmes effets sur les travailleurs…

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  4. Bonjour,
    C’est bien mal connaitre les Services de Santé au Travail Interentreprises et leur organisation pour considérer que les médecins du travail, SALARIÉS, de ces structures ne sont pas indépendants. Mais la question, effectivement, se pose, pour ceux des Services autonomes, mais par respect pour leur profession, sans aller jusqu’à la caricature.

    L’entité extérieure à l’entreprise existe déjà, il s’agit des Services de Santé au Travail Interentreprises qui ne cessent d’évoluer et se transformer et qui devront encore le faire prochainement avec la mise en place de la nouvelle réforme.

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    1. Merci pour votre commentaire. Il est vrai que la posture du médecin est moins « subordonnée » dans un service interentreprises ; cependant, le système de gouvernance actuel – même en service interentreprises–reste inapproprié en cas de réel désaccord avec l’employeur sur les aménagements de postes ou des conditions de travail proposés.

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