Au procès France Télécom: la personne morale au nombre des prévenus (…ou le harceleur malgré lui)

Alors que le procès des années noires de France Télécom suscite un intérêt majeur bien au delà de l’Hexagone, on peut constater que parmi les huit prévenus appelés à comparaître pour harcèlement moral devant le tribunal correctionnel de Paris, seuls sept d’entre eux retiennent l’attention des observateurs. Et pour cause. Parmi ces sept prévenus, on trouve logiquement les ex-dirigeants de l’entreprise et les cadres supérieurs qui ont contribué, pour reprendre les termes des magistrats instructeurs, à l’instauration d’une politique d’entreprise « visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène, ayant eu pour objet et pour effet une dégradation de leur conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité« . Mais qu’en est-il du 8ème prévenu, celui dont personne ne parle ? Effectivement, tout le monde l’ignore et même, on pourrait le dire, s’en contrefout! Ce 8ème prévenu, n’est autre que la personne morale France Télécom, une abstraction juridique, mais qui serait, elle aussi, selon les juges d’instruction, impliquée dans les faits de harcèlement et poursuivie sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal.  A quoi une telle mise en examen peut-elle bien servir ? Ou mieux : à qui peut-elle bien servir ? Les 167 personnes qui se sont portées partie civile à ce procès sont en droit de se poser la question. En tout cas, il est peu probable que la condamnation éventuelle de la personne morale France Télécom réponde à leur attente. (1)

En première analyse, on ne perçoit guère ce que peut apporter une telle mise en examen, le simple bon sens dictant que tout comportement constitutif de harcèlement moral, par son caractère intentionnel évident, ne peut être imputé qu’à une personne physique ; d’emblée, l’idée de s’interroger sur la contribution éventuelle d’une personne morale parait incongrue, inspirée de motifs obscurs, ou encore animée d’une volonté de semer la confusion, là où les fautes présumées peuvent être clairement imputées à des personnes physiques forcément identifiables (et d’ailleurs identifiées dans le cas de France Télécom) (2).  Au surplus, il est patent que les dispositions de l’article 130-1 du code pénal (3) qui assignent sa fonction à la sanction pénale ont été manifestement conçues à l’adresse des délinquants personnes physiques ; elles n’en font que mieux ressortir le caractère incongru des poursuites engagées contre la personne morale France Télécom.

C’est que le législateur est passé par là ; au siècle dernier, un courant d’idées porteur de la conviction qu’il était injuste d’exposer les dirigeants des personnes morales (en particulier les responsables d’entreprise) à des sanctions pénales, a fini par s’imposer (4). Avec la loi du 22 juillet 1992 est ainsi réapparue une notion connue sous l’Ancien régime et qui, sous l’influence des Lumières, avait disparu dans le code pénal de 1810: la responsabilité pénale de la personne morale. Celle-ci est désormais prévue par l’article 121-2 du code pénal. Certes, la mise en cause de la personne morale n’empêche pas que soient poursuivis ses dirigeants…Le système peut cependant se révéler commode pour le juge quand celui-ci est confronté à la difficulté de réunir, notamment dans un contexte de délégations de pouvoir, les éléments constitutifs de l’infraction contre le ou les auteurs présumés. Ceci étant, qu’il s’agisse d’affaires d’accident du travail ou, de façon plus flagrante comme dans le cas de France Télécom, de harcèlement moral, on éprouve quelque peine à concevoir la philosophie qui sous-tend la responsabilité pénale d’une personne morale. Le seul argument que l’on puisse entendre est celui de la protection des victimes qui risqueraient d’être les perdantes d’un procès où le tribunal serait conduit à relaxer les prévenus ; un argument qui n’est pas déterminant puisque, pour les victimes, une action civile en réparation reste toujours possible contre la personne morale.

Ce procès, couramment et à juste titre qualifié de hors norme, apparaît aussi l’occasion de s’interroger sur la place de la personne morale dans un procès pénal

Désormais bien ancrée dans le droit pénal français, on notera que cette  responsabilité de la personne morale reste controversée en doctrine (5). En tout cas, preuve que la réponse à cette question est loin de faire l’unanimité, l’Allemagne et l’Italie s’en tiennent toujours à l’adage «societas delinquere non potest».

En attendant, on a du mal à imaginer que France Télécom, personne morale, puisse être auteure, co-auteure ou même complice des faits reprochés, sauf à se projeter dans un monde totalement fictif. L’entreprise n’a pu, à l’évidence, harceler que par le truchement de ses dirigeants et cadres. Alors, quelle signification donner à cette mise en examen ? Inscrire la personne morale France Télécom au nombre des prévenus apparaît sans objet… à moins d’y voir une perche tendue aux dirigeants. Il est à noter que la défense de l’ex-PDG, Didier Lombard, s’en saisit de façon à peine subliminale: son témoignage (conforté par celui de l’ex-numéro 2, Louis-Pierre Wenès) ne met-il pas en avant que toutes les décisions prises n’avaient d’autre objet que de servir l’intérêt supérieur de l’entreprise? Il est certes peu probable, au vu des circonstances, que la personne morale France Télécom joue le rôle d’un Deus ex machina offrant une issue inespérée à l’ensemble des prévenus personnes physiques. Mais il faut quand même admettre que si les personnes physiques ont forcément intérêt à se battre avec la dernière énergie devant le tribunal, il est peu probable que la personne morale, même avec l’aide de ses avocats, y mette la même ardeur… Surtout si les avocats des dirigeants y voient une possible alternative aux poursuites engagées contre leurs clients.

Ajoutons que le législateur a eu la main lourde pour cette personne morale qui n’en peut mais : les sanctions encourues–forcément de nature économique– ont été singulièrement aggravées par rapport à celles des personnes physiques, puisque les amendes sont multipliées par cinq ! Or, il est clair que toute condamnation de la personne morale portera au final préjudice à l’ensemble de la collectivité de travail… France Télécom, personne morale, n’aurait-elle pas plutôt sa place dans le camp des victimes plutôt que dans celui des prévenus ?

Ce procès, couramment et à juste titre qualifié de hors norme, apparaît aussi l’occasion– et ce n’est pas le moindre de ses intérêts — de s’interroger sur la place de la personne morale dans un procès pénal, réflexion théorique qui ne semble pas avoir précédé la réforme de 1992 (6).

(*) Le Tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement le 20 décembre 2019 ; salué comme historique et inédit par la reconnaissance d’un « harcèlement moral institutionnel » et les peines prononcées, ce jugement appelle 3 remarques : 1) sans surprise, la personne morale ( France Télécom) a été condamnée à la peine maximum prévue par la loi et Orange, successeur de France Télécom, a fait savoir (avant même de connaitre la sentence !) qu’elle ne ferait pas appel ; une victime consentante en quelque sorte ! 2) Sans surprise, l’Ex-PDG a été condamné et a interjeté appel. Nul doute que les protagonistes et milieux concernés vont se mobiliser dans les mois à venir : pendant que les parties civiles et syndicats vont tenter de faire intégrer la notion de harcèlement institutionnel ou systémique dans la loi et élever le niveau des peines encourues, d’autres lobbies vont discrètement s’activer auprès des parlementaires pour obtenir que les dirigeants soient définitivement mis à l’abri de poursuites pénales, parachevant l’ambition de la loi de 1992. Une solution présentable politiquement consisterait par exemple à  charger la personne morale en la positionnant au centre de la cible… Notons que dans cette dernière hypothèse, toute loi pénale plus douce intervenant avant la décision des juges d’appel s’appliquera aux dirigeants condamnés en première instance…3) Il y a enfin une question qui reste en suspens: sans vouloir chercher la moindre excuse aux dirigeants de France Télécom, il aurait été intéressant de savoir de quels moyens –parfaitement légaux– ils disposaient pour réduire les effectifs– composés de fonctionnaires– dans une entreprise  nouvellement privatisée, à qui les actionnaires demandaient d’être désormais pleinement compétitive face à ses concurrents. L’intérêt de connaitre la réponse n’est pas seulement théorique, car ce type de situation peut se retrouver dans d’autres entreprises publiques appelée à passer dans le camp privé. En conclusion, pour en revenir à l’affaire France Télécom, il faut admettre que l’État, principal actionnaire de l’entreprise, s’en tire à bon compte…

(1) https://www.cfecgc-orange.org/communiques-de-presse/

Voir aussi: https://www.lepoint.fr/justice/france-telecom-10-ans-apres-le-debut-du-proces-06-05-2019-2311039_2386.php

(2) Comme le pointait justement le Professeur de droit public Gaston Gèze  : « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale! »

(3) Art 130 -1 du code pénal : afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Voir aussi: http://www.cours-de-droit.net/les-finalites-et-les-caracteristiques-de-la-sanction-penale-a128164530

(4)Robert Badinter, alors Garde des sceaux, déclarait en 1986 que grâce à la responsabilité des personnes morales «  disparaîtra la présomption de responsabilité pénale qui pèse en fait aujourd’hui sur des dirigeants à propos d’infractions dont ils ignorent parfois l’existence « .

Voir aussi: https://www.lesechos.fr/1994/03/le-principe-de-la-responsabilite-penale-des-personnes-morales-entre-en-vigueur-877307

(5) Quelques articles et publications utiles pour en savoir plus et mieux saisir les enjeux de ce débat : http://droit.wester.ouisse.free.fr/textes/Responsabilite_penale_des_personnes_morales.pdf https://books.openedition.org/putc/3052?lang=frhttp://publications.ut-capitole.fr/24406/

(6) https://www.juripole.fr/Juripole_etudiant/html_bouguetof/Penal3.html: « La nécessite d’introduire en droit français la responsabilité pénale des personnes morales semble s’être imposée avec évidence au législateur, sans qu’une véritable réflexion juridique approfondie n’ait été menée au préalable sur le mécanisme lui-même ni sur ces incidences » J.-Y. MARÉCHAL, Responsabilité pénale des personnes morales, Paris : LexisNexis, 2010





 


4 réflexions sur “Au procès France Télécom: la personne morale au nombre des prévenus (…ou le harceleur malgré lui)

  1. Je suis partie civile et l’un des administrateurs du site https://proceslombard.fr sur lequel vous nous avez laissé un commentaire qui m’a fait connaître votre site. Pour assister tous les jours (ou presque) aux audiences du procès, je peux vous dire que l’avocate de France Télécom personne morale se montre au contraire très agressive envers les conseils des parties civiles lorsque ceux-ci mettent à mal la défense des prévenus.

    Situation pour le moins cocasse d’ailleurs : alors qu’en interne, à l’intérieur de l’entreprise et en direction des salariés dont je suis, la « communication » managériale prétend sans cesse avoir tourné la page de la période Lombard & Co, il est assez cocasse de voir Maitre Chaumarin « mettre [plus] d’ardeur » (pour reprendre vos termes) parfois que les intéressés dans leur défense…

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    1. Merci pour votre commentaire. J’observe, sans surprise, à la lecture des très nombreux comptes rendus de presse sur ce procès, qu’aucun commentateur ne s’attarde sur le sort de la personne morale. Une seconde chose apparaît : ce management délétère était disséminé entre un nombre d’acteurs indéterminés plus ou moins gradés, plus ou moins impliqués ou actifs, complices par action ou omission, sans compter les informations qui ne seraient jamais remontées du terrain et les amnésies des uns et des autres…Ajoutons à cela l’idée sous-jacente à la responsabilité pénale de la personne morale qui suggère d’épargner les dirigeants qui, malgré tout, créent ou sauvent des milliers d’emplois…
      Un tel paysage pourrait bien au final placer la personne morale en première ligne de ce procès. Imaginez un peu : relaxe générale, excepté la personne morale, maillon faible de la défense, voiture balai du système pénal, condamnée à une peine d’amende… Dans ce contexte, la présence d’un avocat combatif est particulièrement utile : non seulement au nom des droits de la défense en général, mais au nom de l’aberration que constitue ce reproche de harcèlement moral formulé à l’encontre d’une personne morale.

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  2. Épouse d’une des victimes je me suis fait moi-même cette réflexion.Dans le cas de mon mari,le harcèlement institutionnel est incontestable:jugements du TA ,mail trouvé au service juridique pour concocter le harcèlement et application ultérieure de ce mail.
    Des lors,la question que je me pose:le cas de mon mari peut-il attester à lui tout seul le harcèlement institutionnel pour l’en
    Semble des victimes.?l’acharnement du representant de FT et ses mensonges lors de l’audience me donne à bpenser que son cas est crucial.

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    1. Merci pour votre commentaire ; j’en profite pour revenir sur mon propos et le compléter.
      N’anticipons pas sur la décision du tribunal correctionnel de Paris; cependant, dès lors que l’infraction de harcèlement moral aura été reconnue constituée, la personne morale France Télécom, sera la première condamnée. Condamnée au nom de la loi. Et pourtant, les lourds reproches adressés aux huit prévenus par les deux procureurs en charge du dossier ont-ils le moindre sens, la moindre pertinence quand on doit aussi les entendre formulés à l’encontre d’une entité juridique abstraite? comme le disait très justement – et sans penser un instant à la personne morale– le psychiatre Christophe Dejours, appelé lors d’une audience en vue d’éclairer le tribunal : « l’organisation du travail, ce sont des choix, des décisions humaines ».
      Encore une fois, poursuivre une personne morale au plan pénal (surtout pour une affaire de harcèlement moral) n’a guère de sens. Des pays tels que l’Allemagne et l’Italie ont su préserver leur système pénal de cette régression (sous l’Ancien régime, les personnes morales pouvaient être poursuivies…et même les animaux!)
      Ensuite, tout a été dit sur les enjeux majeurs de ce procès ; on sait le monde de l’entreprise et de ses dirigeants aux aguets, très attentifs à la décision des juges français. Dans ce contexte, les parties civiles et leurs soutiens, tous ceux qui luttent contre les pratiques managériales brutales et toxiques, feraient bien de rester attentifs dans les mois et années qui viennent, aux initiatives discrètes, notamment parlementaires, qui pourraient impacter l’issue d’un procès susceptible de s’étaler sur plusieurs années. Car, sous l’influence de quelque lobby, il suffirait de peu de chose, de retouches en apparence mineure au texte incriminateur pour, à l’avenir, mettre les dirigeants d’entreprise définitivement à l’abri de ce genre de déconvenues (en confortant par exemple la responsabilité pénale de la personne morale au lieu et place des dirigeants et personnes physiques). Il n’est pas inutile de rappeler à ce sujet que la règle de la loi pénale plus douce s’applique à toute décision de justice qui n’a pas encore acquis la force de la chose jugée…

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