Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoyait dans son article 66 la faculté pour les plateformes de mise en relation par voie électronique du type Uber, Deliveroo, etc., d’établir une « charte » déterminant les conditions et modalités d’exercice de leur responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants avec lesquels elles sont en relation. Le fait que cet article ait été censuré par le Conseil constitutionnel (Décision du 4 septembre 2018) en raison d’un vice de forme ne referme pas le débat ; l’adoption des dispositions litigieuses est a priori simplement différée et pourrait être soumise à nouveau à l’examen du Parlement dans les mois à venir. Le sujet reste de pleine actualité.
Le projet de texte, non contraignant, invitait les entreprises pratiquant la mise en relation avec leurs clients par voie électronique, à faire bénéficier leurs travailleurs d’une « charte » à caractère social, le contenu de celle-ci étant par ailleurs laissé à la libre appréciation de l’entreprise. Pour « sécuriser » le tout, il était mentionné: « l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme(…) ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ».
L’objectif du député initiateur du texte, Aurélien Taché (avec le soutien du Gouvernement), était de conforter, grâce à cette charte, un modèle économique qui repose sur le recours massif au travail indépendant (on estime à 80 000 le nombre d’emplois créés à temps plein ou partiel en France) . « Ce système pourra donner moins de raisons à un juge de requalifier un travailleur indépendant en salarié, car il aura déjà les protections nécessaires à son statut ! ». On perçoit le doute derrière ces propos du député et on peut effectivement se demander quel serait la valeur des garanties sociales nouvelles –le projet de charte énonce 8 items sans autre précision– appréciées à l’aune de ce qu’impose le code du travail aux entreprises …qui emploient des salariés. A ce sujet, il est important de noter que la société Uber connait, notamment à l’étranger, de nombreux déboires devant les tribunaux sur cette question de la requalification du contrat des chauffeurs (voir repères et liens ci-dessous); on peut ajouter que, contrairement à ce qu’en attend la fédération des autoentrepreneurs (FEDAE), la présence éventuelle d’une telle charte ne saurait exclure l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et la plateforme.
Il parait assez peu probable que les « entreprises à plateforme » cèdent sur la question du statut de leurs travailleurs.
Et pendant ce temps, les nombreux colloques invitent la fine fleur des juristes à s’interroger : « notre droit est-il bien adapté aux nouvelles formes de travail ? ». La question est posée sous une forme intellectuelle prometteuse ; mais en fait, il s’agit de suggérer que l’avenir du monde passerait désormais par un allègement des contraintes réglementaires et financières qui pèsent sur l’emploi salarié. Et les intervenants à ces colloques de faire entendre que le salariat est un cadre obsolète qui n’a pu endiguer le chômage de masse…Pendant qu’à l’autre bout de l’éventail idéologique, la même question devient : « Comment permettre à l’employeur de maximiser ses profits grâce à ces nouvelles formes d’emploi ? »
Et les milliers de travailleurs à vélo ou à scooter qui foncent à travers la ville pour transporter leur client d’un point à un autre ou livrer leur pizza, que leur reste-t-il à faire ? Outre le fait d’être conscient que la présence éventuelle d’une telle charte ne changerait rien de fondamental (pour mémoire : l’action individuelle devant les prud’hommes restera ouverte), ils peuvent s’interroger sur leur capacité à peser–collectivement cette fois—sur le cours des événements : en clair, si demain, ils refusent « tous ensemble » le statut de travailleur indépendant, ils se retrouveront face au résultat de ce bras de fer. Soit les plateformes s’inclinent ; ils deviennent alors salariés et ils ont gagné. Soit les plateformes ne cèdent pas et ils acceptent à jamais le statut contesté…Sauf encore et toujours à tenter l’action prud’homale individuelle ou à changer d’univers professionnel en s’orientant vers des emplois dont la qualification de salarié n’est – pour l’instant – pas contestée. En fait, il parait assez peu probable que les « entreprises à plateforme », même face à un mouvement collectif d’ampleur, cèdent sur la question du statut de leurs travailleurs. Pour une raison très simple : le modèle économique imposé par le droit du travail (que ce soit en France ou à l’étranger) impliquerait inévitablement une augmentation du prix au client telle que celui-ci risquerait fort de bouder le service proposé. Autrement, on ne voit guère pourquoi des plateformes dégageant de confortables profits, s’exonéreraient d’emblée de leurs obligations sociales. En d’autres termes, le surcoût imposé par l’application des lois du travail doit préserver un modèle profitable pour l’investisseur qui, sinon, placera ses économies ailleurs. Étonnamment, la loi El Khomri du 8 aout 2016 qui s’intéressait déjà à ces plateformes, a reconnu à leurs travailleurs une sorte de droit de grève, confirmant au passage la proximité de ce type d’emploi avec celui de salarié ; le législateur a–t-il voulu se donner bonne conscience ou encore, pour des raisons tactiques, donner un léger coup de barre à gauche? Peu importe, à coup sûr, ces dispositions sont sans grande portée juridique et pratique ; car rien n’a jamais empêché la masse des petits sous-traitants d’un donneur d’ordre de s’organiser pour contraindre ce dernier de changer de position ou ouvrir des négociations.
Au nom de politiques courant après le « tout emploi »
Le dilemme, éminemment politique, est bien connu: veut-on préserver les emplois « bien protégés » (c’est relatif) par le code du travail avec un chômage résiduel éventuellement élevé (reconnaissons que rares seront ceux qui accepteront de payer la pizza 20% plus cher pour être livrés par un authentique salarié…) ou bien, au nom de politiques courant après le « tout emploi », souhaite-t-on forcer le développement d’un travail indépendant en le dotant d’une « charte sociale » non contraignante, sorte de code du travail low cost, a priori dépourvue des protections du salarié : sans garantie de salaire minimal, sans durée maximale de travail, sans congés payés, sans congé de maternité, sans assurance chômage, etc.?
L’initiative des Uber et consorts n’a certes pas inauguré une pratique qui existe de longue date, notamment dans le secteur du BTP ; mais par sa dimension inédite, elle met un coup de projecteur et promeut un modèle de création d’emplois précaires et mal payés (pour le travailleur) à faible coût (pour l’entreprise) et offrant des prestations à bas prix (pour le client). Si les termes du débat sont posés, il serait erroné de croire qu’il s’agit d’une économie à jamais condamnée à la marginalité. Car il est possible que le recours massif à des autoentrepreneurs pour des marchés ne sachant prospérer que hors la loi du travail, finisse par donner des idées aux milliers d’entreprises confrontées à des activités peu rentables. On pourrait par exemple citer le secteur de la restauration, notoirement concerné par des marges faibles: ses entreprises ne pourraient-elle pas s’ériger en plateforme ou équivalent, et avec l’adoubement de quelques juristes renommés, solliciter à leur tour une accroche législative qui s’accommoderait, moyennant quelque charte à caractère social, de l’embauche de cuisiniers indépendants ? Même la SNCF, toujours en quête d’un modèle rentable, pourrait se laisser séduire et en rêver. Pour les activités rentables, la perspective parait évidemment plus lointaine ; mais l’est-elle vraiment, quand on considère le statut des pilotes de la société Ryanair dont la moitié sont employés en qualité d’autoentrepreneur?
Bien sûr, il est encore loin le temps le temps de l’ubérisation généralisée, où le code du travail et ses « 3500 pages » trouvera sa place dans la vitrine d’un musée. Pourtant, dans une économie sous fortes contraintes qui pousse à la réduction des dépenses sociales, valorise le cost-killing et dicte au final sa loi au monde du travail, on aurait tort de récuser l’idée qu’un jour la réalité rejoigne la fiction.
(*) Voir sur le même sujet, le billet du 8 avril 2019 dans le présent blog
Repères:
- Mais au fait, qu’est-ce qu’un salarié ?
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le code du travail ne répond pas à cette question essentielle, pas plus qu’il ne définit le contrat de travail. Sur ce point, les « 3500 pages » n’auront servi à rien!
La jurisprudence s’en est donc chargée : Les tribunaux considèrent qu’il y a contrat de travail entre deux personnes– c’est à dire qu’il y a un employeur et un salarié– dès lors que 3 éléments sont réunis : une prestation de travail, une rémunération en contrepartie de celle-ci, et un lien de subordination. Ces critères permettent de distinguer le contrat de travail du travail indépendant, de la simple entraide familiale ou du bénévolat.
Le lien de subordination constitue le critère décisif qui permet de distinguer le travailleur indépendant du travailleur salarié : il se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. (Cass. soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386)
Enfin, pour les tribunaux, la qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie.
- Le projet de « charte de responsabilité sociale » pour les entreprises de mise en relation par voie électronique (extraits de l’article 66 du projet de loi censuré par le Conseil constitutionnel pour vice de forme*) :
« L’article L. 7342-1 (du code du travail) est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment : 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ; 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ; 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ; 4° Les mesures visant notamment : « a) À améliorer les conditions de travail ; b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ; 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ; 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs. L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
* Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 66 comme ayant été introduit dans le projet de loi selon des modalités contraires à celles fixées par l’article 45 de la Constitution ( article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien à voir avec le sujet traité ou « cavalier législatif »)
Liens utiles :
- http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102052/recours-abusif-a-un-travailleur-independant-attention-aux-requalifications-en-cdi.html
- http://www.vademecum-patrimoine.com/2019/08/01/quand-lauto-entreprise-sert-de-masque-au-salariat/
- https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/assises-l-auto-entrepreneur-6eme-edition
- https://www.humanite.fr/lesclavage-moderne-livre-domicile-605275
- https://blogs.mediapart.fr/jerome-pimot/blog/050715/comment-luberisation-va-tuer
- http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/11/10/32001-20171110ARTFIG00185-au-royaume-uni-uber-devra-salarier-ses-chauffeurs.php
- http://www.lepoint.fr/economie/un-ex-chauffeur-deboute-au-tribunal-une-premiere-pour-uber-en-france-08-02-2018-2193383_28.php
- https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/07/jerome-pimot-court-apres-le-salariat_5026615_3234.html
- https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-aout-2017
- https://www.letelegramme.fr/france/un-pilote-chez-ryanair-difficile-de-faire-greve-quand-on-est-auto-entrepreneur-08-08-2018-12048247.php